Amendement N° 51 rectifié (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 26 octobre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 308 339 339 431 431 641 )

Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Amoudry, Bockel, J. Boyer, Deneux, Détraigne, Dubois, J.L. Dupont, Mme Férat, MM. Guerriau, Merceron, Mme Morin-Desailly, MM. Tandonnet, Bernard-Reymond, Carle, Hérisson, Pierre, Savin, Vial, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean Boyer Photo de Marcel Deneux Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Dubois Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Françoise Férat Photo de Joël Guerriau 
Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Henri Tandonnet Photo de Pierre Bernard-Reymond Photo de Jean-Claude Carle Photo de Pierre Hérisson Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Savin Photo de Jean-Pierre Vial 

Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Amendement de cohérence.

Introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme, aux termes duquel :

« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurspaysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions danslesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation dusol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriserun regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ouplusieurs secteurs de la même zone.

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »

Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on peut toutefois souligner son heureuse utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de ces territoires.

En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur des espaces à caractère naturel de première importance, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent qui permet la « sanctuarisation » des sols, déclarés « vidés » de COS après transfert, par acte notarié. Ce mécanisme offre ainsi, une garantie absolue de sauvegarde des espaces à protéger pour un temps indéfini.

De surcroit, la pérennité d’une telle disposition est condition d’équilibre et de bonne administration des règlements locaux d’urbanisme en vigueur élaborés au prix de concertations et procédures longues et complexes, mais ayant permis la sauvegarde de précieux espaces naturels.

Aussi, par exception aux articles 73 et 74 du projet de loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) », qui emportent suppression des COS, l’amendement proposé vise à maintenir en vigueur les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs particulièrement sensibles.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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