Déposé le 27 janvier 2014 par : M. Lenoir, Mme Lamure, M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa devient le septième alinéa ;
Le dernier alinéa [actuel] du I de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 permet en immobilier d’entreprise, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, de percevoir tout ou partie des honoraires avant que l’opération ne soit effectivement conclue. Il s’agit d’une exception accordée en immobilier d’entreprise au 7èmealinéa [actuel] qui pose le principe de l’interdiction de percevoir aucun honoraire de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, avant que l’opération de vente ou de location ne soit effectivement conclue.
Rappelons que le législateur avait souhaité permettre aux opérateurs intervenants sur des opérations complexes et longues en immobilier d’entreprise de pouvoir percevoir des honoraires au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.
Afin de clarifier la lecture de ce I de l’article 6 de la loi Hoguet amendé par le présent projet de loi, ce dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi Hoguet mérite d’être déplacé pour être positionné derrière le 7èmealinéa [actuel] qui pose le principe.
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