Amendement N° 200 (Retiré avant séance)

Accès au logement et urbanisme rénové


( amendements identiques : 6 15 24 37 80 106 128 129 146 258 338 349 )

Déposé le 27 janvier 2014 par : Mme Archimbaud, M. Labbé.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Joël Labbé 

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le second alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

La trêve hivernale des expulsions, instituée par la loi du 3 décembre 1956, est un acquis du combat de l’Abbé Pierre et un des fruits de son célèbre appel dont nous allons célébrer le 60e anniversaire dans quelques jours.

Cet amendement est soutenu par 42 associations et syndicats qui ont signé un appel pour demander le rétablissement pour tous de la trêve hivernale des expulsions.

En 1991, le bénéfice de la trêve hivernale pour les «occupants entrés dans les lieux par voie de fait » a été supprimé. L’Abbé pierre et les associations s’étaient alors vivement inquiétés de cette entorse à la trêve hivernale et le Garde des Sceaux avait tenu à les rassurer lors des débats en séance au Sénat le 24 juin 1991, quant à l’intention du législateur et aux modalités d’application de cette disposition.

Michel Sapin : "En revanche, les squatters qui sont entrés dans les lieux par voie de faits pourront par décision du juge, uniquement par décision du juge, être expulsés à toute période de l'année. Deux conditions devront toutefois être réunies pour qu'une telle expulsion puisse être ordonnée. D'une part, la voie de fait, c'est à dire l'acte de violence ou d'effraction, devra être prouvée. Le juge ne saurait en effet présumer l'existence d'une voie de fait, ni fonder sa décision sur la seule circonstance que les personnes concernées se trouvent dépourvues de tout droit ou titre. Il faut qu'il y ait eu violence avérée. D'autre part, il devra être démontré que la voie de fait alléguée est bien imputable à la personne dont l'expulsion est demandée. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre aurait fracturé la porte que l'on pourrait pour autant utiliser les nouvelles procédures vis-à-vis de l'occupant qui n'aurait pas alors commis directement la voie de fait.»

L’intention du législateur ainsi exprimée n’est pas respectée et l’on constate que chaque hiver la mise à la rue d’occupants sans droits ni titre. En cette période de crise du logement, de l’hébergement et de crise sociale, il est donc nécessaire de revenir à la rédaction antérieure pour éviter ces mises à la rue, d’autant plus que celle-ci participe à engorger d’avantage les dispositifs d’hébergement d’urgence qui sont complètement saturés, surtout en période hivernale.

Il importe de rappeler que les personnes qui s’installent dans le « domicile d’autrui » ne sont absolument pas protégées par la trêve hivernale, ni par aucune disposition protégeant le domicile. En effet c’est un délit sanctionné pénalement et une simple décision du préfet, sans jugement préalable, permet d’expulser les occupants dans un délai maximum de 24 à 48h.

- Les dispositions de l’article 226-4 du code pénal répriment la violation du domicile d’autrui par une condamnation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende : « L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.»

- L’article 38 de la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit que le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’évacuation administrative immédiate des personnes qui se seraient installées dans le domicile d’autrui : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »

Il n’y a donc aucune raison de redouter que le rétablissement de la trêve hivernale pour les occupants sans titre profite à des personnes de mauvaise foi qui occupent le domicile d’autrui et/ou s’y maintiennent.

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