Amendement N° 113 (Retiré avant séance)

Agriculture alimentation et forêt

Discuté en séance le 12 avril 2014

( amendements identiques : 12 32 46 53 56 61 90 112 193 207 310 390 648 650 653 678 )

Déposé le 2 avril 2014 par : M. Fauconnier.

Photo de Alain Fauconnier 

Après l'article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »

II. – Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° de cet article L. 243-3 dans sa rédaction issue de la présente loi jusqu'à une date fixée par le décret qu'il prévoit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.

Exposé Sommaire :

Le dispositif actuel des agents spécialisés en pathologies apicoles doit être réformé car leur statut juridique n’est pas clairement défini . Cependant, compte tenu du faible nombre de vétérinaires spécialisés en apiculture, il importe de maintenir un dispositif pour que des non vétérinaires continuent à appuyer le réseau des vétérinaires apicoles.

L’amendement est cohérent avec la mesure 3.5 du Plan de développement durable de l'apiculture qui dispose d' « aider l'organisme délégataire à mettre en place des structures sanitaires départementales et régionales, et notamment la constitution d'un réseau de techniciens/auxiliaires sanitaires apicoles coordonnés et formés par un vétérinaire spécialisé en pathologie apiaires».

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