Déposé le 2 avril 2014 par : M. Fauconnier.
Après l'article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »
II. – Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° de cet article L. 243-3 dans sa rédaction issue de la présente loi jusqu'à une date fixée par le décret qu'il prévoit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.
Le dispositif actuel des agents spécialisés en pathologies apicoles doit être réformé car leur statut juridique n’est pas clairement défini . Cependant, compte tenu du faible nombre de vétérinaires spécialisés en apiculture, il importe de maintenir un dispositif pour que des non vétérinaires continuent à appuyer le réseau des vétérinaires apicoles.
L’amendement est cohérent avec la mesure 3.5 du Plan de développement durable de l'apiculture qui dispose d' « aider l'organisme délégataire à mettre en place des structures sanitaires départementales et régionales, et notamment la constitution d'un réseau de techniciens/auxiliaires sanitaires apicoles coordonnés et formés par un vétérinaire spécialisé en pathologie apiaires».
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