Déposé le 4 avril 2014 par : MM. Revet, Trillard, G. Bailly, Mme Sittler, MM. Bécot, Pointereau.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des époux co-preneur d’un bail ne participe pas à l’exploitation du bien loué, au sein d’une exploitation individuelle ou en tant qu’associé d’une société à laquelle une mise à disposition du bail rural a été régulièrement consentie par l’autre conjoint, le bailleur ne peut invoquer ce motif pour refuser la cession du bail. Cette disposition s’applique aux baux en cours. »
La cession du bail rural est admise dans un cadre limité : époux, partenaire d’un pacte civil de solidarité, descendant. Elle est un élément fondamental du statut du fermage, permettant la transmission des exploitations de façon très encadrée.
Par ailleurs, le bail peut être signé entre un propriétaire et un ou plusieurs preneurs : il prend la dénomination de bail à co-preneurs. Le bail à co-preneurs s’est développé ces deux dernières décennies dans un souci de protection du conjoint d’une part et afin d’apporter une sécurité financière supplémentaire au propriétaire d’autre part.
Or, certains schémas ont conduit à ce que certains baux entre époux soient signés alors même que l’un d’eux n’a pas la qualité d’exploitant. Dans ce cas de figure les terres sont toujours effectivement exploitées, les fermages toujours réglés et le bail ne peut être remis en cause. Toutefois l’un des co-preneurs ne présente pas la qualité d’exploitant. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation semble autoriser le bailleur à refuser la cession de bail au motif que l’un des co-preneurs n’est pas effectivement associé exploitant de la société à laquelle le bail est mis à disposition. La situation des exploitants individuels est quant à elle plus confuse du fait qu’un seul d’entre eux est déclaré exploitant alors même qu’ils participent tous les deux à l’exploitation.
Dans un souci de sécurité juridique, et considérant que la transmission du bail n’est légalement possible qu’au conjoint, partenaire pacsé, et descendant du preneur, il est proposé de clarifier cette situation en assurant la possibilité de cette transmission alors même que l’un des conjoints co-preneurs ne participe pas à l’exploitation.
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