Amendement N° COM-767 (Retiré avant séance)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : M. Lenoir.

Photo de Jean-Claude Lenoir 

Ajouter un article ainsi rédigé :

" L’article 155 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi complété :

Les activités relevant du monopole des géomètres expert tel que définies à l’article 1.1 de la loi du 7 mai 1946 se limitent strictement aux travaux de bornage impliquant une délimitation contradictoire.

Toutes les autres activités relatives aux travaux topographiques sont totalement ouvertes à la concurrence.

L’article 26 de la loi 46-942 du 7 mai 1946 est complété comme suit :

Ce stage se limite aux compétences requises pour réaliser les travaux relevant de l’article 1.1 pour les géomètres topographes agréés par le ministère de l’économie au titre de l’arrêté du 30 juillet 2010 ".

Exposé Sommaire :

Les professions de géomètre expert et de géomètre-topographe sont des professions libérales qui interviennent sur le même marché totalement ouvert à la concurrence, sauf pour une prestation bien délimitée et ne représentant qu’une part minime de ce marché : « les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers». C’est ainsi que la loi 46-942 du 7 mai 1946 prévoit en son article 1.1 que cette prestation est réservée aux géomètres experts. Il s’agit de manière concrète des travaux dits de bornage impliquant une délimitation contradictoire et la production d’un procès-verbal afférent.

Sur ce marché sont présents 1200 cabinets de géomètres experts, 600 cabinets de géomètres topographes employant des salariés auxquels il convient d’ajouter 2000 géomètres topographes travaillant seuls.

Les tarifs pratiqués par les géomètres topographes pour des travaux équivalents sont, en général, inférieurs de 20% à 30%, alors que les compétences et les diplômes sont les mêmes, la différence principale résidant dans le fait que les géomètres experts font partie d’un ordre et qu’ils réalisent un stage de deux ans pour pouvoir en faire partie.

Reconnaissant la qualité et le savoir-faire des géomètres topographes, le ministère du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l’Etat a publié le 30 juillet 2010 un arrêté fixant les modalités d’attribution des agréments pour l’exécution des travaux cadastraux. Cet arrêté vise à qualifier les géomètres topographes agréés pour assurer toutes les études et travaux utiles à la tenue des documents fiscaux et des hypothèques, hormis le cas très limité relevant de l’article 1.1 précité.

Il en découle que les géomètres topographes agréés disposent d’une reconnaissance de l’Etat. Cette reconnaissance étant parfois contestée, le présent projet de Loi offre au législateur l'opportunité d'intervenir pour sortir d'une situation fertile en litiges multiples de manière à libérer de manière effective le marché des travaux topographiques.

Sans remettre en cause le monopole restreint de l’ordre des géomètres experts relatif aux « études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers », il s'agit donc d’ajouter à l’édifice législatif et règlementaire une nouvelle disposition législative qui spécifie clairement que toutes les activités à caractère topographique sont ouvertes sans aucune restriction aux géomètres experts et aux géomètres topographes, hormis celles relevant de l’article 1.1.

Il s'agit en outre de compléter l’article 155 de la loi 2014-366 pour préciser qu'en cas d’agrément du ministère de l’Economie les géomètres topographes pourraient devenir de droit géomètres experts, hormis un stage limité à l’article 1.1.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion