Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Karoutchi, Calvet, Morisset, Magras, Pierre, Mme Deromedi, MM. Cambon, Sido, Kennel, Doligé, Mmes Deseyne, Mélot, MM. Mandelli, Lefèvre, Mme Kammermann, MM. Mouiller, Cantegrit, del Picchia, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, M. Duvernois.
Avant l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380-1-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 380-1-1. – Peuvent également être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes de nationalité française qui ont cotisé au régime institué par le titre VI du livre VII et qui peuvent justifier d’un retour définitif sur le territoire national.
« La condition de délais de résidence de l’article L. 380-1 n’est pas opposable à ces ayants droit. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de protection sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les Français établis hors de France et qui rentrent s’installer définitivement en France peuvent théoriquement bénéficier de la couverture médicale universelle (CMU) dès le premier jour de leur retour, s’ils en remplissent les conditions.
Cette possibilité dérogatoire ne fait toutefois pas l’objet d’une application uniforme par l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie, qui interprètent plus ou moins restrictivement le décret du 1er décembre 1999 relatif à la condition de résidence applicable à la CMU.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que les étrangers en situation irrégulière peuvent, sans délai aucun, bénéficier d'un accès aux soins au titre de l’Aide Médicale d’Etat.
C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire dans le code de la sécurité sociale l’inopposabilité de la condition de résidence préalable aux demandes de CMU des Français revenant en France à titre définitif.
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