Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Cardoux, Bouchet, Mmes Canayer, Cayeux, MM. César, Charon, Danesi, Delattre, Mme Des Esgaulx, MM. Doligé, Dufaut, B. Fournier, J.P. Fournier, Genest, Gilles, Grand, Mme Imbert, MM. Laménie, de Legge, Lemoyne, Mme Lopez, MM. A. Marc, Mayet, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, de Nicolay, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski, de Raincourt, Raison, Savary, Vasselle, Mme Lamure, MM. Lenoir, Morisset, Gremillet.
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 428–3–... ainsi rédigé :
« Art. L. 428-3-... – Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € le fait de :
« 1° Chasser ou capturer du grand gibier obligatoirement soumis au plan de chasse sans être titulaire d'un arrêté préfectoral d'attribution ;
« 2° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel pour le grand gibier ;
« Lorsque les inspecteurs de l'environnement recherchent des grands gibiers prélevés en violation des dispositions précédentes, ils peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ils peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. »
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de notre police de la chasse en matière de lutte contre le braconnage.
La ratification de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, a pour conséquence de diminuer les prérogatives dévolues à la police de la chasse dans le domaine contraventionnel.
En raison de l'abrogation de l'article 23 du code de procédure pénale, les agents de l'Office national des forêts désormais dénommés inspecteurs de l'environnement, ne peuvent plus suivre « les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre ». Très concrètement, les inspecteurs de l'environnement ne pourront plus perquisitionner pour retrouver un gibier tiré sans respect du plan de chasse établi et procéder d'autorité aux saisies du gibier, arme ou engin prévues par la loi.
Pour remédier à cette perte d'efficacité de notre outillage juridique, il est nécessaire de correctionnaliser la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse et de rétablir la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de suivre en quelques lieux où ils ont été transportés et de mettre sous séquestre les grands gibiers chassés sans plan de chasse.
Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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