Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Canayer, MM. Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Buffet, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, M. Doligé, Mmes Duchêne, Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, de Legge, Leleux, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, Mayet, Mmes Mélot, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mmes Primas, Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Savary, Sido, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel.
Après l’article 35 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3313-2 du code du travail est complété par cinq alinéa ainsi rédigés :
« L’accord d’intéressement peut prévoir l’affectation des sommes :
« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
« 2° À un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
« Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l’entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l’article D. 3324-2.
« Tout accord d’intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1erjanvier 2017. »
Cet amendement précise le contenu de l’accord d’intéressement en permettant l'affectation des sommes attribuées à ce titre, sur un PEE ou sur un compte bloqué d’entreprise.
En effet, la succession de lois portant sur l’épargne salariale ainsi que les différentes campagnes de déblocage dites exceptionnelles ont conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation.
Dans l’objectif de redonner de la cohérence aux dispositifs et d’en aligner les règles de versement, il est proposé qu’à défaut de réponse du salarié, une partie des sommes attribuées au salarié au titre de l’intéressement ait la possibilité d’être fléchée vers un dispositif d’épargne salariale, le plan d’épargne entreprise dès lors que celui-ci a été mis en place au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, toujours dans une logique de simplification et en vue d’harmoniser les dispositions de l’intéressement et de la participation, il est proposé de permettre aux salariés qui le souhaitent de placer leur épargne sur un investissement productif, source de croissance et de création d’emplois.
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