Déposé le 22 juin 2015 par : MM. Lemoyne, Gilles, Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati, del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, Nougein, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Mme Lopez, MM. Darnaud, Genest.
I. – Alinéas 5 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. – Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – La validité des accords conclus en application de l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »
IV. – Alinéa 12 à 18
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Cet article permet d'ouvrir une négociation malgré l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement et ce, quel que soit l'effectif. Or, l'ouverture des négociations est subordonnée au mandatement expresse des représentants élus du personnel.
Ce préalable obligatoire est donc de nature a faire peser sur ces négociations une tutelle des organisations syndicales alors même qu'elles ne seraient pas implantées dans l'entreprise.
Le monopole de négociation accordé aux délégués syndicaux quand ils sont présents dans l'entreprise n'est pas remis en cause mais la négociation devrait demeurer l'affaire des personnels effectivement présents dans l'entreprise.
Ainsi, les élus doivent pouvoir négocier avec l'employeur en l'absence de délégué syndical sans être mandatés pour cela et ils doivent également pouvoir le faire sur tous les sujets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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