Amendement N° 789 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 183 211 212 213 229 231 237 263 279 961 1082 1221 )

Déposé le 11 septembre 2015 par : Mmes Cohen, David, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin 

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »

Exposé Sommaire :

Chaque nouveau scandale sanitaire révèle la difficulté des victimes à rapporter la preuve du défaut d’un produit de santé et des conséquences de sa prise sur leur état de santé.

Or, si la victime peut le plus souvent établir sans trop de difficulté son dommage et la prise d’un produit de santé, la recherche d’une preuve scientifique empêche longtemps l’établissement d’un lien de causalité certain.

Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine que trop de victimes ne puissent être indemnisées.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 ter vers un article additionnel après l'article 45).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion