Déposé le 10 septembre 2015 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, les membres du Groupe écologiste.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les produits mentionnés à l’article L. 221-10 du code de l’environnement qui présentent la classe indiquant le plus faible niveau d’émissions en polluants volatils. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction des taux de TVA pour les produits de construction et de décoration vise à les rendre plus accessibles pour les consommateurs et inciter les industriels à développer la recherche pour des produits plus sains.
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