Déposé le 22 septembre 2015 par : M. Cornu.
Amendement n° 1188 rect. bis, après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Avant l’article L. 4362-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-…ainsi rédigé :
« Art. L. 4362–… – Est considérée comme exerçant la profession d'opticien-lunetier toute personne qui détermine la meilleure acuité compensable en utilisant les principes physiques et physiologiques de la réfraction, propose, mesure, réalise, adapte et délivre les appareillages d’optique aérienne et de contact destinés à compenser les anomalies de la réfraction oculaire, contribue à l’éducation prothétique du porteur, dispense les conseils d’hygiène et de sécurité sanitaire et participe à la prévention en santé visuelle. »
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement emportant mise en œuvre rapide des recommandations du rapport IGAS relatif à la restructuration de la filière visuelle.
Effectivement, le rapport préconise de clarifier le rôle des opticiens qui est la seule profession réglementée, ne faisant l’objet d’aucune définition claire dans le code de la santé publique. Cette insertion vise donc à corriger cette lacune.
Tel est l’objet de ce sous amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.