Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Karoutchi, Cambon, Trillard, Mmes Duchêne, Troendlé, MM. Legendre, Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt, Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet, Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut, Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc, Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize, Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles, P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau, Kennel, Mme Mélot, M. Houel.
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;
Cet amendement a pour objet de priver les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l’article 720-1 du code de procédure pénale, compte tenu de l’extrême dangerosité des intéressés, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).
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