Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Karoutchi, Cambon, Trillard, Mmes Duchêne, Troendlé, MM. Legendre, Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt, Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet, Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut, Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc, Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize, Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles, P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau, Kennel, Mme Mélot, M. Houel.
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa de l’article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » ;
Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de réduction supplémentaire de la peine pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).
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