Amendement N° COM-39 (Adopté)

/organisme/

Liberté de la création architecture et patrimoine


( amendements identiques : COM-12 COM-30 COM-121 )

Déposé le 6 mai 2016 par : MM. Doligé, G. Bailly, Bizet, Bonhomme, Bouchet, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Danesi, B. Fournier, Mme Imbert, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Morisset, Mouiller, Pierre, Rapin, Revet, Vial.

Photo de Éric Doligé Photo de Gérard Bailly Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de René Danesi 
Photo de Bernard Fournier Photo de Corinne Imbert Photo de Robert Laufoaulu Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-François Rapin Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Vial 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 quaterdeciesqui complète l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, concernant les conditions de recours aux marchés publics globaux de performance.

L’article 26 quaterdeciesconduirait à restreindre les possibilités de recours par les acheteurs aux marchés publics globaux de performance. De plus, il insère un dispositif spécifique aux acheteurs soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP).

Or, l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’inscrit dans une démarche globale de cohérence, de modernisation, de simplification et de rationalisation de l’ensemble des contrats de la commande publique.

Sa rédaction résulte d’un travail de concertation avec les parties prenantes : elle constitue un point d’équilibre entre la nécessité de préserver le rôle fondamental joué par les architectes dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité et la nécessité d’offrir aux acheteurs des outils opérationnels et adaptés à leurs besoins.

L’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 encadre déjà le recours aux marchés publics globaux de performance. Aussi, ajouter de nouvelles contraintes telles que proposées par l’article 26 quaterdeciesreviendrait à restreindre considérablement le recours à ce type de marchés publics alors même qu’ils ont déjà prouvé leur efficacité en termes de performance tant économique qu’énergétique.

En outre, cet article a pour objet de revenir à l’état du droit antérieur à l’ordonnance du 23 juillet 2015, quelques mois à peine après son adoption.

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