Amendement N° 1 rectifié (Retiré avant séance)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 25 mai 2016

( amendements identiques : 7 8 9 12 13 14 15 16 46 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 178 190 201 )

Déposé le 18 mai 2016 par : MM. Courteau, M. Bourquin, Vaugrenard, Mmes Herviaux, Meunier, M. Chiron, Mme Bataille, MM. Cabanel, Bigot, Mmes Campion, Lienemann, MM. Lalande, Durain, Masseret, Duran.

Photo de Roland Courteau Photo de Martial Bourquin Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Odette Herviaux Photo de Michelle Meunier Photo de Jacques Chiron Photo de Delphine Bataille 
Photo de Henri Cabanel Photo de Jacques Bigot Photo de Claire-Lise Campion Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Bernard Lalande Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Alain Duran 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de revenir sur l’introduction d’un un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) en cas d’implantation d’un projet éolien qu’il soit visible depuis ou en covisibilité avec un monument historique dans un rayon de 10 km, ou qu’il soit situé à moins de 10 km d’un site patrimonial protégé ou d’un site inscrit UNESCO.

Une telle disposition vise à imposer dans un périmètre étendu un pouvoir de codécision entre l’autorité préfectorale et l’ABF. Ce pouvoir est inadéquat et disproportionné dans la mesure où le dispositif existant satisfait déjà pleinement à la protection du patrimoine.

En effet, tout projet éolien fait l’objet d’une étude d’impact requise au titre de la législation sur les installations classées prenant en compte l’ensemble des impacts des éoliennes. Dans ce cadre, le porteur de projet mène une étude paysagère qui retient une attention particulière à la protection du patrimoine et recense exhaustivement - à peine d’insuffisance - les enjeux de visibilité à l’égard des monuments historiques notamment et des sites UNESCO particulièrement. En outre, préalablement au dépôt de la demande d’autorisation unique, il échange à la fois avec les de la DREAL en charge du paysage et avec l’ABF compétent et prend en compte leur avis pour améliorer l’intégration des éoliennes dans leur environnement.

L’ABF rend en l’état du droit positif dans la procédure actuelle de manière obligatoire un avis simple au cours de la procédure d’examen du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation ICPE. L’ABF est, enfin, expressément, invité à se prononcer lors de l’examen du projet éolien par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) dans sa formation spécialisée sites et paysages. Le dispositif existant satisfait déjà ainsi la protection du patrimoine.

L’autorité administrative et les services compétents disposent d’ores et déjà de tout l’arsenal législatif et réglementaire pour refuser d’autoriser un projet éolien lorsqu’ils considèrent que ce dernier porte atteinte à un monument historique et ce, quelle que soit sa covisibilité ou sa distance d’éloignement.

Ce pouvoir est disproportionné sans garantir procéduralement une protection supplémentaire des sites. A dix kilomètres, un pouvoir de codécision ne se justifie plus dès lors qu’à cette distance la visibilité et l’impact paysager s’estompe. L’ABF n’est pas juge de l’insertion paysagère globale des projets éoliens mais de la protection rapprochée des monuments.

Il convient de rappeler que la France compte plus de 44 000 monuments historiques (classés et inscrits). Cette situation tend à considérer que l’avis conforme de l’ABF sur un projet éolien sera requis dans un très grand nombre de ces cas. L’éolien serait par ailleurs la seule activité pour laquelle un avis conforme de l’ABF serait requis en dehors des zonages prévus par le code du patrimoine

L’ABF se retrouverait détenteur d’un véritable droit de veto sur une très grande partie du territoire national. En d’autres termes, les ABF interféreraient en matière de développement des énergies renouvelables et dans la politique de lutte contre le changement climatique. Il appartient au Préfet et à lui seul de rester garant de l’équilibre nécessaire entre les différentes politiques publiques et administrations.

A noter enfin que cette disposition a été introduite en dehors de toute justification scientifique et économique sur l’impact de l’éolien sur le patrimoine et le tourisme qui en découle. Rien ne justifie la thèse selon laquelle les parcs éoliens dissuaderaient les touristes de visiter les monuments historiques ou sites protégés. Au contraire, plusieurs études, notamment britanniques et allemandes, ont indiqué que l’impact de l’éolien était très limité. Une étude commandée par le Gouvernement écossais conclue notamment que 93 % des touristes qui ont visité des sites touristiques sur lesquels sont implantées des éoliennes ont indiqué qu’ils s’y rendraient de nouveau. Plusieurs expériences concrètes en France démontrent que le développement éolien [bien géré et coordonné] accroît de manière permanente l’attractivité de zones touristiquement marginales avant l’implantation d’éoliennes.

Cette disposition empêchera définitivement la France d’atteindre les objectifs de production d’énergie renouvelable réaffirmés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, à savoir 40 % de la production d’électricité en 2030. L’objectif de 26 000 MW d’éolien terrestre en 2023 serait quant à lui d’ores et déjà voué à l’échec.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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