Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Charon.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 2511-20 est ainsi modifié :
L’alinéa 1erde l’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La répartition des logements entre la part relevant de l’attribution par le maire d’arrondissement et la part relevant de l’attribution par le maire de la commune procède d’une décision conjointe du maire d’arrondissement et du maire de la commune, ou de leurs représentants. En cas de désaccord entre le maire d’arrondissement et le maire de la commune, la décision du maire d’arrondissement prévaut. »
Un nouvel alinéa est ajouté :
« La commune ne saurait, sans l’accord exprès de l’arrondissement, céder l’attribution de tout ou partie des logements relevant de son contingent aux bailleurs ou à quelque personne que ce soit. »
Si, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2511-20 du CGCT prévoit que « les logements dont l’attribution relève de la commune et qui sont situés dans l’arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié par le maire de la commune », la répartition des logements soit sur la part revenant au maire d’arrondissement, soit sur la part revenant au maire de la commune résulte d’une décision prise unilatéralement par la commune. Il convient donc de compléter l’article L. 2511-20 afin de garantir que cette répartition se décide conjointement entre le maire de l’arrondissement et le maire de la commune, ou leurs représentants. En cas de désaccord, la décision du maire d’arrondissement prévaudrait.
En outre, il convient compléter la rédaction de l’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales pour garantir la part des logements dont l’attribution revient au maire d’arrondissement. En effet, si, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2511-20 du CGCT prévoit que « les logements dont l’attribution relève de la commune et qui sont situés dans l’arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié par le maire de la commune », la pratique n’empêche pas l’introduction de dispositifs contraire à l’esprit de cet article, soustrayant, par accord entre la commune et les bailleurs sociaux, des logements du contingent municipal au bénéfice du bailleur pour les relogements de personnes déjà bénéficiaires d’un bail dans le parc social.
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