Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Darnaud, rapporteur.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2511-22 du même code, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2511-22-1.-A Paris, dans les conditions fixées par le conseil de Paris, le maire de Paris peut délivrer pouvoir au maire d'arrondissement pour conclure, après approbation du conseil d'arrondissement, une convention de partenariat avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l'arrondissement."
Le présent amendement vise à conférer un pouvoir aux maires d'arrondissement en matière de conclusion de conventions de partenariat, avec des communes limitrophes. Il s'inspire des dispositions aujourd'hui applicables aux collectivités ultramarines en matière de négociation et de conclusion de conventions internationales.
Les arrondissements n'étant pas des collectivités territoriales au sens de l'article 72 de la Constitution, seul le maire de Paris peut conclure de telles conventions, puisque Paris dispose de la personnalité juridique, ce qui n'est pas le cas des arrondissements.
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