Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Charon.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2512-13 est ainsi modifié :
« Art. L. 2512-13. - Dans la Ville de Paris, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l'article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l'article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2214-4. Il exerce également les pouvoirs des polices mentionnés aux articles L 2213-7 à L 2213-15 ainsi que la police des baignades en application de l’article L 2213-23 du présent code.
« Les services correspondant aux missions de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage ainsi que de maintien du bon ordre dans les foires et les marchés demeurent mis à la disposition de la mairie de Paris par l'État.
« En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris.
« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies au présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies à l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
« Le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, dans la Ville de Paris, par le préfet de police. » ;
2° L'article L. 2512-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au représentant de l'État dans les communes où la police est étatisée. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou » sont supprimés ;
c) Les troisième, quatrième et cinquièmes alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'État, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au représentant de l'État dans le département sont exercés à Paris par le préfet de police.
Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics ou concourant à la sécurité des personnes et des biens en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement, sous réserve de l’avis conforme du préfet de police pour les aménagements projetés par la Ville de Paris. La liste de ces axes est fixée par décret.
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées après avis conforme du président du conseil régional. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »;
e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
f) Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa est supprimée.
Dans sa rédaction actuelle, l’article maintient le statut dérogatoire de Paris en matière de pouvoirs de police, dans la continuité de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. Il n’opère qu’une refonte marginale de certains pouvoirs de police spéciale comme l’ont pu faire les lois du 29 décembre 1986 et du 27 février 2002.
Outre le pouvoir de police générale, le préfet de police de Paris détient plus de cinquante polices spéciales, certaines en lieu et place du maire, d’autres en lieu et place du préfet de département. Il exerce ainsi des pouvoirs confiés à des autorités élues sur le reste du territoire, sans responsabilité politique devant les Parisiens.
Produit de l’histoire, cette exception parisienne a largement perdu de sa pertinence aujourd’hui. Le contexte international marqué par une menace élevée sans précédent oblige à recentrer la préfecture de police sur ses missions régaliennes de sécurité publique. Or, les policiers nationaux exécutent régulièrement des missions qui relèvent d’une police municipale comme le barriérage des voies lors de grands évènements.
L’articulation des missions des agents de surveillance de Paris avec les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris est complexe. La réforme de la lutte contre les incivilités, par l’incorporation d’agents de surveillance de Paris dans le corps des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, maintient un certain dualisme en raison des habilitations différentes. Seule la création d’un corps unique de police municipale, à laquelle aspirent ces agents, permettrait d’unifier leur action.
Le présent amendement confère au maire de Paris un pouvoir de police générale. En outre, comme corollaire indispensable à ce dernier, plusieurs polices spéciales sont transférées au maire de Paris. Ainsi, la référence à la police des funérailles et des lieux de sépulture est intégralement transférée au maire de Paris par une référence complète aux articles qui l’encadrent. Le préfet de police conserve une compétence comparable à celle du préfet de département dans les communes à police d’État, notamment pour « les grands rassemblements d’hommes », quelques pouvoirs de police spéciale comme celle du secours et de la défense contre l’incendie. La réglementation de la circulation et du stationnement pour la protection des institutions de la République et des représentations diplomatiques reste une compétence propre du préfet de police de Paris. L’avis conforme du préfet de police sur les axes essentiels à la sécurité est repris, il est ajouté un avis du Président du conseil régional d’île-de-France pour les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’île-de-France.
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