Amendement N° 1 rectifié (Rejeté)

Sécurité publique

Discuté en séance le 24 janvier 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2017 par : MM. Maurey, Joyandet, Pillet, Reichardt, Médevielle, Mme N. Goulet, MM. A. Marc, Longeot, L. Hervé, Cardoux, Mme Joissains, MM. Chaize, Karoutchi, D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Gruny, MM. Doligé, Bizet, Kern, Rapin, Lefèvre, Laménie, Mme Billon, M. Laufoaulu, Mme Duchêne, MM. del Picchia, D. Dubois, Dufaut, G. Bailly, Masclet, Bouchet, Gabouty, Mme Férat, M. Houpert, Mme Duranton, MM. Nègre, Raison, Perrin.

Photo de Hervé Maurey Photo de Alain Joyandet Photo de François Pillet Photo de André Reichardt Photo de Pierre Médevielle Photo de Nathalie Goulet Photo de Alain Marc Photo de Jean-François Longeot Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Sophie Joissains Photo de Patrick Chaize Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Daniel Laurent Photo de Vivette Lopez Photo de Rémy Pointereau Photo de Pascale Gruny Photo de Éric Doligé Photo de Jean Bizet Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Rapin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc Laménie Photo de Annick Billon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Marie-Annick Duchêne 
Photo de Robert del Picchia Photo de Daniel Dubois Photo de Alain Dufaut Photo de Gérard Bailly Photo de Patrick Masclet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Férat Photo de Alain Houpert Photo de Nicole Duranton Photo de Louis Nègre Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

La plupart des auteurs d'attentats terroristes en France ces dernières années, outre leur profil radicalisé et leur affiliation à l'idéologie islamiste, avaient un point commun : ils faisaient l'objet d'une surveillance au titre du fichier des personnes recherchées, dans la sous-catégorie S.

Dans ce fichier, en application du 8° de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, peuvent être inscrites, à la demande des autorités administratives compétentes, « les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »

Face à ce constat, de nombreux maires soucieux de la sécurité de leurs concitoyens demandent à pouvoir obtenir une liste des personnes fichées S résidant dans leur commune. L'accès à ce type d'informations étant aujourd'hui réservé aux services de renseignement et à certains agents dûment habilités, cette demande ne peut pas aboutir. Pourtant, elle relève d'une aspiration légitime des élus en termes de sécurité publique, qui est une des missions premières de leur fonction (en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales).

Pour remédier à cette situation, le présent amendement permet aux maires qui en font la demande d'obtenir communication de l'identité des personnes résidant dans leur commune et inscrites dans ce fichier.

Ce dispositif renforcera le niveau d'information et les moyens dont dispose le maire pour assurer la sécurité de ses concitoyens.

Il permettra par ailleurs de compléter utilement les informations des services de renseignement, car il améliorera la coopération entre l'État et les communes en matière de sécurité comme le souhaite le Gouvernement.

Cependant, pour éviter toute dérive, ce droit sera strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Pour éviter une divulgation d'informations qui pourrait nuire aux services de renseignement, il sera tenu à la confidentialité des données transmises.

Ainsi, cet amendement vise à autoriser le Préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.

Il vise également à habiliter le maire à communiquer les informations transmises au responsable de la police municipale de sa commune.

Il vient cependant préciser que les personnes détentrices de ces informations sont tenues au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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