Amendement N° 1 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : 36 40 41 )

Déposé le 23 octobre 2017 par : Mmes Troendlé, Marie Mercier, MM. Bonhomme, Cambon, Danesi, Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Garriaud-Maylam, M. Ginesta, Mme Gruny, MM. Laménie, Daniel Laurent, Lefèvre, Henri Leroy, Longuet, Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller, de Nicolay, Paccaud, Paul, Priou, Schmitz.

Photo de Catherine Troendle Photo de Marie Mercier Photo de François Bonhomme Photo de Christian Cambon Photo de René Danesi Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jordi Ginesta Photo de Pascale Gruny Photo de Marc Laménie 
Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Didier Mandelli Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Olivier Paccaud Photo de Philippe Paul Photo de Christophe Priou Photo de Alain Schmitz 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 497 et 546 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. » ;

2° L’article 567-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur en cassation dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit de restaurer l’article 24 du texte initial.

En effet, cet article était la traduction législative de la proposition n° 84 du rapport (de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le redressement de la justice). Il visait à sanctionner les appels et les pourvois abusifs en matière correctionnelle par une amende civile.

À l'inverse de la procédure civile qui sanctionne par une amende civile de 10 000 euros l'action en justice dilatoire ou abusive (article 32-1 du code de procédure civile), l'appel principal dilatoire ou abusif (article 559 du code de procédure civile), le recours dilatoire ou abusif (article 581 du code de procédure civile) et le pourvoi en cassation abusif (628 du code de procédure civile), aucune sanction n'est prévue en matière pénale contre l'exercice abusif ou dilatoire de voies de recours. Seule la constitution de partie civile abusive ou dilatoire est actuellement sanctionnée d'une amende civile.

Le présent amendement entend donc répondre à ces abus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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