Amendement N° 258 4ème rectif. (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 15 novembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 197 )

Déposé le 13 novembre 2017 par : MM. Mouiller, Morisset, Daniel Laurent, Cambon, Frassa, Mme Di Folco, MM. Paul, Dallier, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Micouleau, MM. Gilles, Carle, Mme Gruny, M. Médevielle, Mme Procaccia, MM. Brisson, Darnaud, Genest, Gremillet, Charon, Paccaud, Daubresse, Mme Lopez, MM. Mandelli, Poniatowski, Pellevat, Pierre, Revet, Milon, Mayet.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Daniel Laurent Photo de Christian Cambon Photo de Christophe-André Frassa Photo de Catherine Di Folco Photo de Philippe Paul Photo de Philippe Dallier Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique de Legge 
Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-Claude Carle Photo de Pascale Gruny Photo de Pierre Médevielle Photo de Catherine Procaccia Photo de Max Brisson Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Paccaud Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Vivette Lopez Photo de Didier Mandelli Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Cyril Pellevat Photo de Jackie Pierre Photo de Charles Revet Photo de Alain Milon Photo de Jean-François Mayet 

I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans le bâtiment, l'emploi d'ouvriers qui sont exposés à des frais professionnels, c’est-à-dire à des charges inhérentes à leur activité qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de celle-ci, permet aux employeurs de faire application d'une déduction forfaitaire spécifique égale à 10 %.

Dans ce cadre, l'assiette de calcul des cotisations est alors constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spécifique de 10% .

Par ailleurs, lorsque l'entreprise du bâtiment fait application de l'allègement général de cotisations sociales patronales, en l'absence de toute condition, il peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique de 10% avec l'exonération générale des cotisations patronales.

Or, l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage que le montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit, d'environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable.

Cette mesure conduirait à diminuer de plusieurs centaines d'euros et par ouvrier du bâtiment, le montant annuel de l'allègement général de cotisations patronales.

Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1, 6 SMIC, entre l'actuelle formule de calcul et la formule qui serait envisagée, la différence financière à l'année s'élèverait à près de 400 euros.

Ce projet de loi, pourtant marqué par la volonté du Gouvernement de renforcer les baisses de cotisations applicables aux entreprises, viendrait, par cette mesure, pénaliser le caractère nomade inhérent et non contesté de l'activité des ouvriers du bâtiment et exposerait ainsi les entreprises à supporter une imputation non justifiée du montant de l'allègement général des cotisations sociales patronales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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