Amendement N° I-145 2ème rectif. (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Di Folco, MM. de Legge, Forissier, Mmes Morhet-Richaud, Bruguière, Puissat, MM. Bazin, Huré, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paul, Lefèvre, Perrin, Raison, Savary, Mme Procaccia, M. Morisset, Mme Gruny, MM. Laménie, Buffet, Daubresse, Paccaud, Pillet, Leleux, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mouiller, Mme Raimond-Pavero, MM. Brisson, Husson, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Revet, Pierre, Savin, Mme Lamure, M. Bas.

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Photo de Élisabeth Lamure Photo de Philippe Bas 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont totalement exonérés de la taxe d’habitation, cela concerne près de 50 % des 450.000 retraités vivant en EHPAD en France. Tel est le cas aussi des EHPAD et logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Pour leur part, les EHPAD de statut privé lucratif n’acquittent pas la taxe d’habitation mais la cotisation foncière des entreprises (CFE), confer l’article 1407 paragraphe II 1°), ce qui les exonère de la taxe d’habitation.

Ainsi, les EHPAD privés non lucratifs sont aujourd’hui les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % au plan national) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation. Tel est le cas aussi des autres activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.

En conséquence, cet assujettissement représente une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques pour ces établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement d’autant plus qu’on constate que certains EHPAD privés non lucratifs ne sont pas assujettis.

De ce fait, le moyen le plus simple, lisible et équitable pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD de l’augmentation de la CSG – avec une diminution corrélative du tarif hébergement lié au nouveau régime de la taxe d’habitation- sera d’exonérer les EHPAD privés non lucratifs assujettis sachant que certains ne le sont pas ce qui constitue aussi une inégalité de traitement. Le mécanisme de tarification à l’aide sociale fera bénéficier de cette baisse des charges fiscales de l’EHPAD l’ensemble des résidents.

Pour les résidents vivant dans des EHPAD privés non lucratifs non assujettis aujourd’hui à la taxe d’habitation, cette position favorable serait donc ainsi pérennisée.

A défaut d’emprunter cette voie de simplicité et d’équité, l’amendement 1363 que le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée Nationale sur la répercussion du dégrèvement de la taxe d’habitation dans les EHPAD non lucratifs va comporter plusieurs effets pervers :

- Augmenter singulièrement le reste à charge de tous les résidents des EHPAD privés non lucratifs qui n’acquittent pas aujourd’hui de taxe d’habitation, les plus nombreux aujourd’hui, et qui y seraient assujettis demain si leur Centre des Impôts décide de les assujettir ;

- Provoquer un ressaut tarifaire dans les quelques EHPAD privés non lucratifs assujettis, au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement : en effet, aujourd’hui, le dégrèvement obtenu par le gestionnaire est mutualisé au bénéfice de l’ensemble des résidents par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental, ce qui s’inscrit dans le mécanisme de l’aide sociale à l’hébergement ;

- Installer encore plus de complexité pour les résidents de condition financière modeste et ayant demandé et obtenu l’aide sociale en EHPAD, puisque tous leurs revenus sont restitués au Conseil Départemental, au-delà d’une somme modique qui leur est consentie sous le titre évocateur de « Reste à vivre » : pour ces résidents qui sont bénéficiaires du dégrèvement, sur le papier, en théorie, c’est le Conseil Départemental qui s’avèrerait, de fait, le bénéficiaire de la mesure que le Gouvernement a fait adopter le Samedi 21 Octobre à l’Assemblée Nationale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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