Déposé le 20 mars 2018 par : Mme Delmont-Koropoulis, MM. Raison, Perrin, Wattebled, Longeot, Mme Deromedi, MM. Meurant, Henno, Bascher, Mmes Gruny, Chauvin, M. Henri Leroy, Mmes Eustache-Brinio, Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Chaize, Panunzi, Mmes Imbert, Marie Mercier, MM. Chasseing, Canevet, Danesi, Charon, Milon, Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Savary, Mmes Lamure, Renaud-Garabedian, M. Maurey, Mme Billon, MM. Bonhomme, Duplomb, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Leleux, Mme Deroche, MM. Savin, Laménie, Bonne, Mizzon.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ne devant en aucun cas avoir pour fin la détermination des choix thérapeutiques et médicaux et la sélection des risques
L'encadrement de la protection des données de santé souffrait jusqu'ici d’un relatif vide juridique, en cela que les données de santé n’avaient pas été définies clairement. En effet, la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles les définissait dans son article 8 uniquement par rapport à leur nature sensible.
Aussi, le législateur européen a tenu à les doter d'une définition précise à l'article 4 de son Règlement général sur la protection des données adopté en 2016. La qualification de "données de santé" regroupe ainsi les "données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne".
Dans la perspective de l'application de ce Règlement et du présent projet de loi, il est essentiel de garantir la non-utilisation des données personnelles de santé pour fixer les prix des assurances ainsi que l’impossibilité d’utiliser ces mêmes données à des fins de choix thérapeutique ou médical.
La liberté pour le patient de choisir son médecin est primordiale, tout comme l’est la liberté du médecin de choisir la thérapie la plus adaptée au patient.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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