Déposé le 20 mars 2018 par : M. Henri Leroy, Mmes Micouleau, Puissat, Gruny, M. Paccaud, Mme Berthet, MM. Meurant, Piednoir, Vial, Courtial, Grosdidier, Charon, Lefèvre, Mmes Eustache-Brinio, Giudicelli, Garriaud-Maylam, MM. Chaize, Savary, Babary, Mmes Troendlé, Lopez, Deromedi, Lamure, Deseyne, Bories, MM. Milon, Bonhomme, Grand, de Nicolay, Danesi, Mmes Deroche, Morhet-Richaud, Imbert, de Cidrac, MM. Bernard Fournier, Bonne, Laménie, Savin, Leleux, Husson, Panunzi, Gremillet, Sol.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des personnes précitées doit veiller à l’authenticité des pièces produites dans le cadre d’une demande. À cette fin, elles disposent d’un accès au répertoire national mentionné à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale et aux avis d’imposition des demandeurs. Il leur est également possible de solliciter directement auprès de leur employeur la copie de leur contrat de travail ainsi que les trois dernières fiches de paie. »
Cet amendement a pour objet d’utiliser une des marges de manœuvre mentionnées au f) du 1. de l’article 6 du règlement général sur la protection des données. Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux pourront désormais contrôler l’authenticité des pièces qui leur sont communiquées dans le cadre d’une demande de logement locatif social. Ainsi, une telle possibilité offerte au responsable de traitement répond à deux intérêts légitimes que sont la lutte contre la fraude et l’égalité de traitement des administrés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.