Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Mandelli, Karoutchi, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski, Mme Puissat.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 … – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, la commission des recours a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret. »
Il semble nécessaire d’introduire au sein de ces commissions (de recours amiables), des personnes qualifiées eu égard à leur connaissance de la matière (experts comptables, avocats spécialisés en droit de la sécurité sociale, responsables sociaux d’entreprise…). Cela permettrait d’instaurer un véritable dialogue au sein de ces entités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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