Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Gruny, M. Sol, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bazin, Sido, Ginesta, Mmes Marie Mercier, Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Daniel Laurent, Magras, Perrin, Raison, Calvet, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Lefèvre, Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet, Chaize, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Bascher, Daubresse, Morisset, Mandelli, Karoutchi, Mmes Berthet, Morhet-Richaud, M. Henri Leroy, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, del Picchia, Husson, Laménie, Longuet, Duplomb, Priou, Mmes Deseyne, Imbert, MM. de Nicolay, Gremillet, Poniatowski.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise sans délai au contrevenant. »
Dans le cadre du travail dissimulé, les agents habilités à constater l’infraction peuvent procéder à des auditions. Toutefois, il n’est pas prévu qu’une copie du PV d’audition soit transmise au contrevenant. Cette situation ne garantit pas une procédure contradictoire. D’autant que récemment, dans le cadre de la loi « pour un État au service d’une société de confiance » l’article 39, s’agissant du code de l’environnement, prévoit la transmission obligatoire du PV au contrevenant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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