Amendement N° 386 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bonhomme, Bonne, Brisson, Mme Bruguière, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chatillon, Daubresse, de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Deseyne, Dumas, MM. Bernard Fournier, Grand, Grosdidier, Mme Gruny, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Magras, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller, Nougein, de Nicolay, Mmes Procaccia, Puissat, MM. Rapin, Regnard, Revet, Saury, Mme Thomas.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jérôme Bascher Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Anne Chain-Larché Photo de Alain Chatillon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Dominique de Legge Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Dumas Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Pierre Grand Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Ronan Le Gleut Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Lherbier Photo de Michel Magras 
Photo de Didier Mandelli Photo de Marie Mercier Photo de Sébastien Meurant Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Claude Nougein Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-François Rapin Photo de Damien Regnard Photo de Charles Revet 
Photo de Hugues Saury Photo de Claudine Thomas 

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats couvrant les risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité ou à la maladie, l’assuré peut résilier son contrat selon les modalités prévues au premier du présent article. Le souscripteur d’un contrat collectif bénéficie du même droit. » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la date : « 23 novembre 1986, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les contrats couvrant les risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à la maternité ou à la maladie mentionnée au deuxième alinéa du présent article ».

II.- Le premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut, à l’expiration d’un délai de un an à compter de la première souscription, mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif. La fin de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification, par lettre ou tout autre support durable. »

III.- Après l’article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-… ainsi rédigé :

« Art. L. 932-… L’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat à tout moment du contrat à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription. La résiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié ou dénoncé dans les conditions prévues au premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’institution de prévoyance est tenue de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rendre possible, pour les assurés, et les entreprises en cas de contrats collectifs, la résiliation sans frais et à tout moment des contrats de complémentaires santé. Cette mesure devrait permettre aux entreprises et aux consommateurs qui souscrivent à de tels contrats de bénéficier d’une concurrence raffermie à même de faire baisser les prix.

Ainsi, cela permettrait à l'assuré de résilier son contrat santé à tout moment, après la première année, comme cela est déjà le cas pour les assurances automobiles et habitation. Enfin, l’amendement permet d’assurer la continuité de la couverture assurance du souscripteur étant donné que c’est le nouvel assureur qui effectue les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre.

Pour atteindre cet objectif, l’amendement modifie donc les articles L. 113-15-2 du codes assurances et L. 221-10 du code de la mutualité et ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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