Déposé le 21 mars 2019 par : M. Karoutchi, Mme Laure Darcos, MM. Charon, Daubresse, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Morisset, Panunzi, Mme Procaccia, MM. Regnard, Sido, Vogel, Allizard, Bizet, Mme Bruguière, M. Calvet, Mmes Canayer, Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Danesi, Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Dumas, Duranton, Garriaud-Maylam, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Hugonet, Kennel, Laménie, Mmes Lassarade, Lavarde, M. Pemezec, Mme Raimond-Pavero, MM. Revet, Savary, Mme Thomas.
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-7-....– Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ierde la troisième partie du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 25 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241-5. »
L’ajout d’un article L. 1241-7-2 au code des transports vise à appliquer à un contrat de service public de transport par métropolitain, passé par Ile-de-France Mobilités, lorsqu’il n’est pas constitutif d’une concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les articles 55 et 56 de cette ordonnance.
Les articles 55 et 56 cadrent les conditions de modification d'un contrat en cours et les conditions d'indemnisation d'un concessionnaire. Cette modification vise à opérer un parallélisme avec la disposition prévue par l’article 21 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
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