Déposé le 10 avril 2019 par : M. Cardoux, Mme Chauvin, MM. Grand, Le Nay, Vaspart, Mme Ramond, MM. Mayet, Panunzi, Mmes Estrosi Sassone, Bruguière, M. Danesi, Mme Thomas, MM. Regnard, Lefèvre, Mme Deroche, MM. Menonville, Milon, Alain Marc, Pointereau, Calvet, Pellevat, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, Bascher, Bizet, Bouchet, Mmes Puissat, Bories, MM. Daniel Laurent, Sido, Bernard Fournier, Mme Lopez, MM. Buffet, Decool, Mmes Berthet, Deseyne, M. Rapin, Mmes Lassarade, Gruny, MM. Priou, Charon, Pierre, Laménie, Cuypers, Mme Lamure, MM. Raison, Gremillet, Revet, Poniatowski.
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 428-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 428-3-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :
« – empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;
« – utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;
« – bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. »
Depuis un décret du 4 juin 2010, codifié à l’article R 428-12-1 du code de l’Environnement, le fait d’empêcher, par des actes d’obstruction concertés, le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis par l’article L 420-3 est puni d’une simple contravention de 5ème classe.
Validé par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2012 (n° 344938, ASPAS), rejetant un recours de l’ASPAS, ce texte a trouvé à s’appliquer dans quelques cas à l’occasion de chasses à courre.
Aujourd’hui, il est évident que l’infraction n’est pas réprimée à la hauteur de sa fréquence récente et des actes de violence qu’elle représente.
L’extrême violence des attaques organisées par des groupuscules extrémistes s’est soldée non seulement par des maltraitances envers les chiens de chasse (vaporisations de citronnelle dans les yeux), les chevaux, mais aussi par des agressions de chasseurs ou de garde-chasse particulier ou même de suiveurs.
Aujourd’hui, des agressions physiques et des actes de vandalisme ne sont plus uniquement dirigés contre les veneurs mais touchent également depuis ces derniers mois des chasseurs à tir. La situation ne se limite plus aux forêts domaniales de la région parisienne mais s’est aussi propagée à l’ensemble des régions de France telle que la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, en Occitanie ou l’Auvergne- Rhône-Alpes.
La fédération nationale des chasseurs a d’ailleurs attiré l’attention de la Présidence de la République et du Chef du Gouvernement sur l’urgence à intervenir pour éviter que ne surviennent de véritables drames.
Le reclassement en délit est devenu nécessaire pour permettre aux agents en charge de la police de la chasse ainsi qu’aux forces de l’ordre d’intervenir pour sanctionner les auteurs de ces obstructions violentes dont sont victimes les chasseurs.
La répression de l’acte d’obstruction à la chasse considéré comme un délit suppose d’adopter un texte législatif conformément à l’article 111-3 du Code pénal, et de supprimer par décret en Conseil d’Etat l’article R 428-21-1 du Code de l’environnement. Tel est l’objectif de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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