Déposé le 8 avril 2019 par : M. Prince.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 425-3 du code de l’environnement, après le mot : « chasse », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détenteurs de droit de chasse dans le ».
L’opposabilité du schéma départemental de gestion cynégétique est selon la loi en vigueur affirmée vis-à-vis des chasseurs et des sociétés de chasse, groupements et associations de chasse du département.
Le présent amendement vise à compléter cette opposabilité pour qu’elle soit sans ambiguïté étendue aux détenteurs de droit de chasse du département.
Cette modification permet d’asseoir l’opposabilité du schéma et des mesures relatives à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles à l’ensemble des territoires où la chasse est pratiquée.
Le respect des dispositions relatives à l’agrainage des sangliers doit en effet pouvoir être garanti sur l’ensemble des territoires de chasse et pas uniquement à ceux où un plan de chasse a été attribué.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2019 a démontré l’utilité de cette modification pour éviter des pratiques d’agrainage anarchiques sur des parcelles où il n’y aurait pas de plan de chasse.
Cet amendement permet de consolider le dispositif prévu pour rendre obligatoire l’instauration par la fédération des chasseurs de la contribution territoriale destinée à sécuriser le financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures agricoles.
Cet amendement permet une mise en cohérence avec l’alinéa 70 de l’article 3.
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