Déposé le 4 juin 2019 par : Mme Imbert, M. Dériot, Mmes Berthet, Puissat, Laure Darcos, Micouleau, MM. Brisson, Sol, Vogel, Morisset, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deromedi, Bruguière, MM. Lefèvre, Chatillon, Mme Noël, MM. Mouiller, Kennel, Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam, Chauvin, MM. Pellevat, Daniel Laurent, Vaspart, del Picchia, Savary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Poniatowski, Meurant, Gilles, Mme Marie Mercier, M. Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas, Ramond, Canayer, MM. Courtial, Charon, Bouloux, Sido, Pointereau, Mmes Deroche, Lamure, MM. Laménie, Jean-Marc Boyer, Gremillet, Mme de Cidrac, M. Duplomb.
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;
2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application de l’article L. 5125-22. »
Le décès du titulaire d’officine oblige ses héritiers à trouver un repreneur.
Or les démarches inhérentes à la cession effective sont parfois difficilement compatibles avec le délai légal prévu qui est aujourd’hui de 2 ans. D’une part, les familles ont parfois des difficultés à trouver un repreneur et à conclure la vente dans le délai imparti. D’autre part, si un repreneur est trouvé, ce dernier doit encore obtenir un financement, ce qui peut ralentir le processus de reprise.
Dès lors, le directeur général de l’ARS, dûment informé d’une reprise en cours d’une officine, pourrait accorder un délai complémentaire de remplacement dans le cadre de la gérance après décès, lequel pourrait être fixé à un an maximum, afin de garantir la réalisation de la reprise.
À défaut pour le repreneur de n’avoir pu faire enregistrer sa déclaration d’exploitation au terme du délai de deux ans (ou de la prolongation d’un an), l’officine devra être fermée pendant un an à l’issue du remplacement sans que cette caducité ne soit constatée d’office (article L. 5125-22 du code de la santé publique).
En définitive, cet amendement permettrait d’augmenter la durée maximale d’existence de la licence de 3 à 4 ans, après le décès du titulaire d’officine, dans le cas d’une procédure de vente en cours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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