Déposé le 3 juin 2019 par : M. Savary, Mmes Anne-Marie Bertrand, Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Bouloux, Jean-Marc Boyer, Brisson, Mmes Bruguière, Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Danesi, Daubresse, de Legge, Mme Delmont-Koropoulis, M. del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Rapin, Revet, Saury, Sido, Sol, Mme Thomas, M. Vogel.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III bis du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prestataires de santé à domicile
« Art. L. 6323-…. – Le prestataire de santé à domicile prend en charge, sur prescription médicale, le malade à son domicile pour la prestation de soins et la fourniture de dispositifs ou de matériels médicaux, ainsi que son accompagnement, en lien avec le médecin prescripteur, les professionnels de santé de ville et les établissements de santé.
« Il peut participer, y compris à distance, à différentes actions de coordination, de prévention, d’éducation pour la santé, de formation et de suivi.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Avec la prise en charge ambulatoire, tous les professionnels de santé œuvrant au parcours de soins doivent être reconnus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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