Amendement N° COM-161 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 24 septembre 2019 par : Mme Deseyne, M. de Montgolfier, Mmes Ramond, Lassarade, Garriaud-Maylam, M. Babary, Mmes Deroche, Deromedi, M. Bascher, Mme Gruny, MM. Panunzi, Pierre, Mme Duranton, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Saury, Cardoux, Savary, Mmes Marie Mercier, Laure Darcos, MM. Bazin, Jean-Marc Boyer, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Bonhomme, Mme Lamure, M. Pointereau, Mme Canayer, MM. de Legge, Revet, Mme Richer, M. Courtial, Mme Lherbier, M. Karoutchi, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, MM. Lefèvre, Houpert, Mmes Malet, Imbert, MM. Duplomb, Nougein, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Poniatowski, Reichardt, Sido, Perrin, Mayet, Mmes Raimond-Pavero, Frédérique Gerbaud.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Françoise Ramond Photo de Florence Lassarade Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Serge Babary Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Jérôme Bascher Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jackie Pierre Photo de Nicole Duranton 
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Avantl'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, pour les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont pu être élus à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal.

Il en va également ainsi pour les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que sept conseillers municipaux au moins ont pu être élus à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal.

Exposé Sommaire :

À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin municipal.

Cette mesure se justifie : d'une part, parce que le nombre d'habitants peut être amené à connaitre pour les plus petites communes des changements significatifs d'un scrutin à l'autre (impliquant pour elles un nouveau seuil et des difficultés accrues dans la constitution de leur liste) ; et, d'autre part, parce que le renouvellement important des conseils municipaux (plus de 40 % des conseillers municipaux auraient été renouvelés en 2014) nous invite à donner plus de liberté aux collectivités de taille modeste pour ne pas accélérer le constat précédemment dressé en faisant siéger des concitoyens qui ne seraient pas impliqués dans l'exercice de leur mandat. Il faut noter en effet que pour les communes de 100 habitants, le nombre de 11 sièges à pourvoir représente 11 % de la population. Un taux qui ne saurait trouver le même rythme de renouvellement.

Une nouvelle refonte des seuils, qui ne pourrait produire que des effets similaires en avantages comme en inconvénients, n'a pas été envisagée ici. Ce travail avait déjà été effectué dans le cadre de la proposition émise en 2013 dans la perspective des élections municipales de 2014 par Pierre-Yves COLLOMBAT et Yves DÉTRAIGNE, qui avait été reprise par la commission des lois dans le cadre du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. C'est à cette occasion d'ailleurs que les communes ayant une démographie comprise entre 100 et 499 habitants avait été exclues des mesures qui prévoyaient la baisse du nombre de conseillers municipaux, afin de ne pas décourager les bonnes volontés dans les communes où elles existaient, alors même que les conseillers municipaux constituent les chevilles ouvrières de la démocratie locale et contribuent à maintenir un lien social, pour un coût nul (ces personnes étant bénévoles), dans un contexte d'alourdissement des tâches effectuées par les conseils municipaux du fait de leur participation à l'intercommunalité.

Ainsi, le présent amendement propose un système dérogatoire plus pragmatique, et la modification du code général des collectivités territoriales proposée ici s'attache à redonner un souffle démocratique à nos plus petites communes sans accélérer, par trop de rigidités, l'essoufflement déjà constaté aujourd'hui dans le renouvellement des effectifs des conseils municipaux concernés.

En permettant que les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants soient réputés complets au terme d'un scrutin municipal qui n'aurait pas désigné un nombre suffisant de conseillers municipaux, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 5 conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants et inférieur à 7 conseillers municipaux pour les communes de 100 à 499 habitants, cet amendement apporte une nuance indispensable aux logiques des seuils, sans pour autant pénaliser les communes qui auront la capacité de réunir suffisamment de candidatures.

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