Déposé le 6 novembre 2019 par : M. Montaugé.
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et à 75 % à compter du 1erjanvier 2017 », sont remplacés par les mots : «, à 75 % à compter du 1er janvier 2017 et à 85 % à compter du 1er janvier 2020 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1erseptembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation mentionné au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
III. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter … ainsi rédigé :
« Art. 235 ter... – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0, 1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »
IV. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi n° 2014-40 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
V. – En application de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 52 qui concerne le montant l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), plus connu sous l’appellation de minimum vieillesse.
Cet amendement vise à revaloriser le niveau minimum des pensions de retraites des exploitants agricoles à hauteur de 85 % du SMIC en métropole, dans un contexte agricole toujours défavorable, alors que les promesses de la loi EGAlim ne sont pas au rendez-vous comme les agriculteurs s’en rendent compte et comme vient de le décrire très précisément le groupe de suivi du Sénat, le 5 novembre 2019.
Cet amendement a déjà été discuté en 2017 par le Sénat où il avait été cosigné par Didier Guillaume, désormais ministre de l’agriculture. Il reprend les termes de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions des retraites agricoles en France continentale et dans les outre-mer, dont plusieurs députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR) de l’Assemblée nationale étaient à l’initiative. Cette proposition de loi avait été adoptée à l’unanimité le 2 février 2017. Malheureusement, ce texte n’a pu être adopté en 2018 au Sénat en raison de la mise en œuvre de la procédure du vote bloqué par le gouvernement.
Il s’inscrit dans la continuité des avancées votées entre 1997 et 2002 : revalorisation du montant des pensions ; création du statut de conjoint collaborateur ; mise en place du régime de retraite complémentaire (RCO) visant à garantir un niveau de pension égal à 75 % du SMIC. Il vient renforcer également les progrès réalisés entre 2012 et 2017 consistant en l’extension de la RCO aux conjoints et aidants familiaux, en la prise en compte de l’invalidité et surtout en la revalorisation des retraites agricoles afin de leur faire effectivement atteindre 75 % du SMIC en 2017, grâce à un apport de neuf cents millions d’euros.
Malgré ces avancées, la faiblesse des retraites agricoles, qui peut être qualifiée d’indécente, justifie de nouveaux progrès. Les difficultés sont notamment liées au ratio démographique, avec un actif pour trois retraités agricoles. Il ne saurait être question d’attendre que la solution vienne de l’écoulement du temps voyant le nombre de nouveaux retraités être inférieur au nombre des décès de retraités.
Le présent amendement reprend les dispositions votées à l’unanimité : montant minimum de la retraite des non salariés agricoles porté à 85 % du SMIC pour une retraite complète ; vérification à travers les documents budgétaires de l’indexation par décret de ce montant minimum, comme l’avait fait adopter la rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale ; financement par une taxe additionnelle de 0, 1 % à la taxe sur les transactions financières – qui serait ainsi portée de 0, 3 % à 0, 4 %, rapportant ainsi 500 millions supplémentaires alors que le passage de 75 à 85 % du SMIC pour les retraités agricoles est évalué à 266 millions d’euros par la MSA – affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; attribution automatique de points gratuits de retraite complémentaire agricole pour les non-salariés ultramarins lorsque le taux de 75 % du SMIC net n’est pas atteint ; possibilité pour l’État d’étendre les régimes de retraite complémentaire aux salariés agricoles de l’ensemble des collectivités d’outre-mer en cas de confirmation de l’échec des négociations entre partenaires sociaux, celles n’ayant abouti qu’en Guyane et en Martinique.
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