Déposé le 8 novembre 2019 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3323-4 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les messages publicitaires en faveur de boissons alcooliques sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté au fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation d’alcool, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions du fonds de lutte contre les dommages causés par la consommation excessive d’alcool, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France et après consultation du bureau de vérification de la publicité. »
Chaque année, l’alcool est responsable de 41 000 morts dont 15 000 par cancer. Il constitue ainsi la deuxième cause de mortalité évitable. Le budget publicitaire annuel des alcooliers est estimé à 500 millions d’euros. Dans le même temps, les efforts de prévention coûtent 283 millions d’euros, dont une partie infime dédiée à la prévention des dommages liés à la consommation d’alcool.
Le présent amendement vise à soumettre les alcooliers à une taxe sur la publicité pour les boissons alcooliques. Le produit de la taxe, soit 25 millions d’euros, est affecté au « fonds national de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives » créé par le présent PLFSS et contribuera notamment à la réalisation et à la diffusion d’actions d’information et d’éducation sur l’impact de la consommation d’alcool sur la santé humaine. Constituant une source de recettes fiables, cette taxe permettra ainsi de concrétiser l’engagement à faire de la prévention une priorité de la politique de santé.
Cette contribution, dont la nature et les modalités restent à définir en loi de financement de la sécurité sociale, se cumulera avec les campagnes d’information à caractère sanitaire menées dans le cadre de la lutte contre les consommations nocives d’alcool.
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