Déposé le 20 novembre 2019 par : MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Martial Bourquin, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet, Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Lepage, Meunier, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, MM. Sueur, Temal, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. – Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
A. bis – À compter du 1erjanvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réforme du financement des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe d’habitation, prévue pour s’appliquer en 2021, est prématurée.
Un décalage d’un an de l’entrée en vigueur de cette réforme est nécessaire pour permettre aux élus locaux de disposer de l’ensemble des évaluations nécessaires à l’appréciation de ses effets et que les mesures adéquates soient prises concernant la réforme du calcul des critères de péréquation des collectivités territoriales.
À compter de 2021, cet amendement introduit un dégrèvement équivalent à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur résidence principale au profit des 20 % des ménages les plus favorisés. Il permet à ces contribuables, le cas échéant, de bénéficier du dispositif de lissage prévu au 3 du I de l’article 1414 C du code général des impôts.
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