Déposé le 23 novembre 2019 par : MM. Jacquin, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Martial Bourquin, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet, Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, Jasmin, M. Jomier, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Lepage, Meunier, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, MM. Sueur, Temal, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités, et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.
La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.
II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l’Etat aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité dans les territoires peu denses qui disposent donc d’une assiette de versement mobilité faible comme cela avait été voté en première lecture de la loi d’orientation des mobilités au Sénat par une majorité très large politiquement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 4).
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