Amendement N° I-540 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Carcenac, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Martial Bourquin, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet, Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, MM. Sueur, Temal, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Thierry Carcenac Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Maurice Antiste Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline 
Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Roland Courteau Photo de Yves Daudigny Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Laurence Harribey 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Claudine Lepage Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Angèle Préville Photo de Jean-Pierre Sueur 
Photo de Rachid Temal Photo de Sabine Van Heghe 

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

«

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
N'excédant pas 15 000 €
Comprise entre 15 001 € et 30 000 €
Comprise entre 30 001 € et 60 000 €
Comprise entre 60 001 € et 180 000 €
Comprise entre 180 001 € et 460 000 €
Comprise entre 460 001 € et 720 000 €
Au-delà de 720 001 €

» ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

«

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
N'excédant pas 15 000 €
Comprise entre 15 001 € et 30 000 €
Comprise entre 30 001 € et 60 000 €
Comprise entre 60 001 € et 180 000 €
Comprise entre 180 001 € et 460 000 €
Comprise entre 460 001 € et 720 000 €
Au-delà de 720 001 €

» ;

3° Les troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau constituant l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

«

N'excédant pas 25 000 €
Supérieure à 25 000 €

».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, dans la droite ligne de la proposition de loi récemment examinée par le Sénat dans sa version initiale, proposée par le groupe socialiste et républicain, prévoit de réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un point de bascule fixé à 350 000 €, apparaît équilibrée.

Aujourd’hui, l’irrégularité des seuils nuit à la progressivité finale du dispositif. En effet, les montants pris en considération sont, en ligne directe, de 0 à 8 000 € (chiffres arrondis), puis 12 000 €, puis 16 000 €, puis… 552 000 €, 903 000 € et 1 806 000 €. Pour chaque tranche, le taux d’imposition progresse de 5 % pour aller de 5 % pour la première tranche à 45 % pour la dernière. L’objet du présent article n’est pas de modifier les taux car aller au-delà de 45 % pour les successions en ligne directe pourrait apparaître comme étant confiscatoire et serait psychologiquement inapproprié. Il s’agit tout simplement de lisser les tranches afin d’obtenir une progressivité plus harmonieuse et limiter ainsi les effets de seuils.

En effet, dès 1998, dans un rapport à la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait que : « cet impôt [les droits de succession] frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoute que : « l’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

C’est en ce sens que des seuils de 15 000 €, 30 000 €, 60 000 €, 180 000 €, 460 000 € et 720 000 € sont proposés, afin de lisser la progressivité réelle de l’imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Il est possible d’estimer que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 € seront globalement moins taxées quand celle percevant une succession supérieure à 350 000 € le seront davantage, l’impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas de figure. Il convient également de rajouter que ces montants doivent être interprétés en tenant compte de l’abattement général existant qui est rehaussé par la présente proposition de loi et qui renforce la protection appliquée dans le cas de transmission de petits patrimoines.

Ainsi, le cumul de l’abattement et de ce montant pivot permet de prendre en considération la réalité du niveau de vie des héritiers et du patrimoine au montant d’établir leur niveau de taxation.

Cette mesure permet ainsi de renforcer la progressivité du dispositif tout en intégrant notamment le renchérissement des prix du secteur de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses mais aussi sur les littoraux français, qui contribuait à alourdir la taxation au titre de DMTG de personnes aux revenus pourtant modestes.

La même logique est bien évidemment appliquée au barème applicable aux successions entre personnes mariées ou pacsées. Enfin, en ce qui concerne le barème applicable pour les autres situations familiales ou en l’absence de liens familiaux, les montants de seuils sont simplement arrondis car le dispositif apparaît d’ores et déjà équilibré.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 2 nonies).

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