Déposé le 20 novembre 2019 par : MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Martial Bourquin, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet, Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, Jasmin, M. Jomier, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, MM. Sueur, Temal, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1 bis – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2020.
Cet amendement de repli introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale. Cet encadrement serait déterminé au sein de chaque entreprise.
Irrecevabilité LOLF
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