Déposé le 16 janvier 2020 par : M. Bas.
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de refus de mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation par l’équipe médicale pluridisciplinaire, la femme non mariée ou le couple demandeur peuvent saisir le juge judiciaire. Le juge s’assure que les demandeurs remplissent les conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 et fait procéder, le cas échéant, à toutes les investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil qu’ils sont susceptibles d’offrir à l’enfant à naître.
Cet amendement vise à unifier les voies de recours contre les décisions de refus de prise en charge des demandeurs d’une assistance médicale à la procréation par les équipes médicales pluridisciplinaires, en confiant ce contentieux au juge judiciaire.
Les procédures de recours - devant le juge judiciaire ou administratif - diffèrent à l’heure actuelle selon la nature de l’établissement de santé concerné (en fonction de son statut public ou privé ou selon que l’activité s’inscrit dans le cadre du service public hospitalier).
Il est précisé que le juge pourrait faire procéder aux investigations nécessaires, notamment par le biais d’une enquête sociale, permettant ainsi d’apprécier les conditions d’accueil que les demandeurs sont susceptibles d’offrir à l’enfant à naître.
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