Déposé le 20 mai 2020 par : M. Karoutchi, Mme Nathalie Goulet, MM. Grand, Meurant, Husson, Mmes Garriaud-Maylam, Chauvin, MM. Daniel Laurent, Charon, Pellevat, Menonville, Vaspart, Reichardt, Cuypers, Mmes Puissat, Marie Mercier, Thomas, Chain-Larché, MM. Forissier, Regnard, Longeot, Chatillon, Mouiller, Mme Bruguière, M. de Legge, Mme Imbert, M. Hugonet, Mmes Micouleau, Billon, MM. Bizet, Lefèvre, Savin, Mmes Guidez, Deromedi, Dumas, M. Danesi, Mme Richer, MM. Gremillet, Bouchet, Milon, Kennel, Brisson, Vogel, Laménie, Bonhomme, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Sido, Ginesta, Mme de Cidrac, M. Pierre, Mme Laure Darcos, MM. Decool, Pointereau, Mmes Berthet, Lopez.
Supprimer cet article.
L'article 1er octies D permet aux procureurs de la République de réorienter des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 31 décembre 2020.
Or, il apparait qu'accorder un tel pouvoir aux procureurs pour faire face aux contraintes de gestion imposées par la crise sanitaire serait nuisible à l'image de la Justice et à l'intérêt des justiciables. Malgré l'exclusion d'un classement sans suite et la précision adoptée à l'Assemblée nationale qui dispose que le procureur veille à prendre en considération l'intérêt des victimes, il semble inévitable qu'une telle disposition entraine une réponse pénale moins sévère. Pour garantir l'égalité des justiciables, le traitement des affaires en attente devrait au contraire s?organiser dans le cadre d'une reprise du fonctionnement normal de la Justice, dans le respect des schémas d'orientation existants pour chaque juridiction.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.