Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Karoutchi, Regnard, Mme Micouleau, MM. Cambon, Daubresse, Mme Jacques, MM. del Picchia, Reichardt, Houpert, Chaize, Mme Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, Bonne, Sido, Menonville, Courtial, Mmes Marie Mercier, Sollogoub, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Dumas, M. Sautarel, Mmes Raimond-Pavero, Gruny, Laure Darcos, MM. Levi, Daniel Laurent, Panunzi, Bascher, Mme de La Provôté, MM. Frassa, Chauvet, Mmes Joseph, Estrosi Sassone, Lavarde, MM. de Nicolay, Lefèvre, Bernard Fournier, Mme Férat, MM. Calvet, Grosperrin, Bacci, Mme Richer, M. Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Bonnus, Belin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Saury, Le Gleut, Cuypers, Mmes Lherbier, Morin-Desailly, MM. Piednoir, Boré, Somon, Bonhomme, Bouchet, Cédric Vial, Charon, Wattebled, Maurey, Darnaud, Duplomb, Brisson, Babary, Segouin, Étienne Blanc, Henri Leroy, Mmes Ventalon, Catherine Fournier, MM. Rapin, Bouloux, Pascal Martin, Gremillet, Mandelli, Mme Di Folco, MM. Longeot, Pointereau, Mme de Cidrac.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17-…. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241-17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié lorsqu’il entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II du présent article est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre la défiscalisation des heures supplémentaires à la part patronale des cotisations sociales. En effet, la loi du 24 décembre 2018 a réintroduit le principe de défiscalisation des heures supplémentaires, supprimé en 2012. Cependant, le dispositif actuel ne reprend que partiellement le dispositif en vigueur entre 2007 et 2012, qui avait prouvé son efficacité.
Dans le contexte de la crise sanitaire et de la nécessité de relancer l’économie, il est proposé d’étendre ce dispositif en supprimant l’ensemble des cotisations afin de le rendre plus incitatif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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