Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Karoutchi, Regnard, Mme Micouleau, MM. Cambon, Daubresse, Mme Jacques, MM. del Picchia, Reichardt, Houpert, Chaize, Mme Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, Bonne, Sido, Menonville, Courtial, Mmes Marie Mercier, Sollogoub, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Dumas, M. Sautarel, Mmes Raimond-Pavero, Gruny, Laure Darcos, MM. Levi, Daniel Laurent, Panunzi, Mme de La Provôté, MM. Frassa, Chauvet, Mmes Joseph, Estrosi Sassone, MM. de Nicolay, Lefèvre, Bernard Fournier, Mme Férat, MM. Calvet, Grosperrin, Bacci, Mme Richer, M. Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Bonnus, Belin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Saury, Le Gleut, Cuypers, Mmes Lherbier, Morin-Desailly, MM. Piednoir, Boré, Somon, Bonhomme, Mme Guidez, MM. Bouchet, Savin, Charon, Wattebled, Maurey, Darnaud, Duplomb, Brisson, Segouin, Étienne Blanc, Henri Leroy, Mme Catherine Fournier, MM. Rapin, Bouloux, Pascal Martin, Gremillet, Mandelli, Mme Di Folco, MM. Longeot, Pointereau.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale est complété́ par deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1erjanvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1eravril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
« …. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales avait, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.
L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a reconduit cette prime en la subordonnant à l’existence d’un accord d’intéressement. Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été assouplies par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 en vigueur depuis le 2 avril 2020.
L’ordonnance de 1er avril 2020 a supprimé la condition de l’existence d’un accord d’intéressement de sorte que cette prime peut désormais être versée par tous les employeurs. Elle a également, sous certaines conditions, fixé à 2 000 euros le montant maximum de prime bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.
L’objet du présent amendement est de prévoir que le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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