Amendement N° 764 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes Poumirol, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, MM. Antiste, Bouad, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Gillé, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Mmes Préville, Briquet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier 
Photo de Maurice Antiste Photo de Denis Bouad Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jérôme Durain Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Claudine Lepage 
Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Victorin Lurel Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 
Photo de Angèle Préville Photo de Isabelle Briquet 

Après l’article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le refus du parent débiteur ou » sont supprimés ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement de la pénalité sont fixés par décret. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus manifeste par le parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévient le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard.

Il fixe le montant des pénalités, en respectant les pratiques en vigueur de 10 % du montant de la pension due.

Il introduit les dispositions de coordinations nécessaires aux alinéas suivants et prévoit que le refus manifeste doit être signalé au Procureur de la République, étant constitutif du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal. Cet amendement le prévoit explicitement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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