Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Temal, Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Antiste, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Bouad, Durain, Gillé, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Tissot, Mmes Préville, Briquet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au 2° du présent article entraine automatiquement l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au 2° du présent article.
2° Le 1° du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
- l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019 ;
- la prime d’activité telle que définie au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale ;
- le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objectif de lutter contre le non recours aux aides existantes. Ainsi, le fait de demander l’accès à un dispositif déclenchera automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres et permettra d’améliorer concrètement la prise en charge des bénéficiaires.
La question du non-recours aux droits et de l'automaticité de ces droits doit être traitée de manière urgente face à la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, le non-recours aggravant les difficultés et conditions de vie des Français les plus fragiles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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