Amendement N° 799 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Antiste, Bouad, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Gillé, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Mmes Préville, Briquet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 
Photo de Maurice Antiste Photo de Denis Bouad Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jérôme Durain Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Claudine Lepage 
Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Victorin Lurel Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 
Photo de Angèle Préville Photo de Isabelle Briquet 

I. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence. »

II. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence.

Exposé Sommaire :

Cet article 36 propose de compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés.

Toutefois, l’adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance-maladie en cas de risque sanitaire grave, ne doit pas pour autant exonérer le Gouvernement des consultations obligatoires des conseils et des conseils d’administration des caisses nationales concernées financièrement et administrativement par ses décisions.

Ainsi, l’alinéa 19 mais aussi de l’alinéa 37 de cet article portant sur la prise charge par l’assurance maladie des tests RT-PCR et des tests sérologiques de dépistage de la COVID 19, supprime l’obligation de consultation prévue à l’article L 200-3 du code de la Sécurité sociale.

Les dispositions de ces alinéas visent donc à dispenser le Gouvernement de toutes obligations de consultations prévues par une disposition législative ou réglementaire, en la transformant, de manière dérogatoire, en une simple information des conseils ou des conseils d’administration des caisses nationales concernées par la décision »

Or L’article L 200-3 de la Sécurité sociale, prévoit que les conseils d’administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale :

- sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence,

-des délégations sont possibles

- les conseils peuvent faire toutes propositions de modification législative transmises au Parlement ou réglementaire dans leur domaine de compétence

-Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d’administration rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.

L’article L200-3 doit continuer de pouvoir s’appliquer, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, charge à l’État par décret comme déjà stipulé dans ledit article de fixer les modalités et les délais de la consultation qui pourront être réduits ou de prévoir des modalités de consultation dématérialisées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion