Amendement N° 462 2ème rectif. (Rejeté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 2 avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 mars 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Assouline, Mme Sylvie Robert, M. Sueur, Mmes Monier, Meunier, M. Marie, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Mme Harribey, MM. Lozach, Kerrouche, Kanner, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, Conway-Mouret, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de David Assouline Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Michelle Meunier Photo de Didier Marie Photo de Claudine Lepage Photo de Rémi Féraud Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Maurice Antiste Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet Photo de Catherine Conconne 
Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Patrice Joly Photo de Victoire Jasmin Photo de Hervé Gillé Photo de Claude Raynal Photo de Serge Merillou Photo de Victorin Lurel Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Olivier Jacquin Photo de Franck Montaugé 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2-.... – Un professionnel de santé alerte le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir une attestation aux fins d’attester la virginité d’une personne.

Exposé Sommaire :

L'article L. 226-14 du Code pénal prévoit que le secret professionnel n'est pas applicable « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République [...] les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ». Il est également prévu que « lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. ».

Cette disposition, introduite par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, est à saluer. Elle est cependant insuffisante, notamment pour protéger les femmes majeures.

Dans une étude du quotidien des médecins réalisée en 2019 auprès de 431 participants, 29% des médecins interrogés ont affirmé avoir déjà été sollicités pour délivrer un certificat de virginité.

Ces professionnels de santé ont rapporté que dans bien des cas, cette demande n'émanait aucunement de la patiente, mais de son futur conjoint, de la famille de la patiente, ou de la future belle-famille de celle-ci. Les phénomènes d'emprise et de pression sociale dans ces situations ne sauraient être négligés. Sous influence, la patiente n'est souvent pas en mesure de consentir à ce que son médecin puisse alerter le procureur de la République – sans pour autant qu'elle soit considérée en « incapacité physique ou psychique », comme cela est prévu à l'article L. 226-14 du Code pénal.

Conscient de l'ascendant que peut avoir l'entourage de sa patiente sur celle-ci, le professionnel de santé doit pouvoir lui porter secours en toute circonstance.

Le présent amendement souhaite donc faire des professionnels de santé des lanceurs d'alerte, en leur permettant de saisir le procureur de la République, lorsqu'il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d'attester la virginité d'une femme.

Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra prendre des mesures de protection au bénéfice de la femme, de mener une enquête et de diligenter d'éventuelles poursuites à l'encontre de ceux qui ont initié la demande du certificat de virginité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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