Déposé le 29 mars 2021 par : Mmes Meunier, Monier, de La Gontrie, M. Assouline, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Marie, Mme Lepage, MM. Féraud, Leconte, Mme Harribey, MM. Lozach, Kerrouche, Kanner, Bourgi, Durain, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne, Conway-Mouret, M. Patrice Joly, Mme Jasmin, MM. Gillé, Raynal, Mérillou, Lurel, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Par cohérence avec les dispositions présentées à l’article 16, il convient de ne pas interroger le consentement d’une jeune fille ou jeune femme à subir un examen visant à attester de sa virginité, du fait de l’emprise familiale, culturelle ou religieuse qui la contraint de fait à accepter cette tradition. Par conséquent, le gradient de peines encourues pour quiconque procède à des examens en vue d’attester la virginité est celui de la qualification déjà mentionnée dans le code pénal s’agissant du viol ou de l’agression sexuelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.